(1) L'Assemblée Nationale jouit de l'autonomie administrative et
financière. Ses services sont placés sous l'autorité du Bureau et sous la
responsabilité d'un Secrétaire Général, assisté de deux (02) Secrétaires
Généraux adjoints nommés par Arrêté du Bureau.
(2) Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints assistent
le Bureau dans l'exercice de ses fonctions.
(3) Le Secrétaire Général peut donner délégation à l'un de ses Adjoints.
Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints répondent de leurs
actes devant le Bureau de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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