Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 2

ARTICLE 10

(1) En cas de contestation portant sur un cas d'incompatibilité, l'Assemblée Nationale, en séance plénière, crée une Commission d'enquête complémentaire. Celle-ci dispose d'un délai de soixante douze (72) heures pour déposer ses conclusions. (2) La Commission visée à l'alinéa 1 ci-dessus est composée des Présidents et des Secrétaires des Bureaux de vérification. (3) L'élu dont le cas est soumis à enquête peut désigner un Député à adjoindre à ladite Commission. Ce dernier ne dispose que d'une voix consultative. (4) Après avoir procédé à l'enquête demandée par l'Assemblée Nationale, la Commission donne connaissance de ses conclusions à celle-ci dans un délai de soixante-douze (72) heures. Il est alors procédé au vote définitif sur ce cas.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 6

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 10 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte