ARTICLE 29 — (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont passibles
de pénalités lorsqu'elles ne se soumettent pas aux modalités d'inspection et de contrôle de leurs installations
par les agents de l'administration
agréés à cet effet ou ne font pas parvenir au plus tard six (6) mois après
le début de l'exercice
fiscal le r.apport annuel mentionné à l'article 24 ci-dessus.
(2) Des pénalités allant d'une amende au retrait des avantages, conformément à la législation et à
la réglementation
en vigueur, sont appliquées dans le cas du non respect des conditionnalités
de bénéfices
des avantages, de déclaration de fausses informations techniques, économiques ou financières ou du refus
de soumission aux modalités de suivi et de contrôle.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 29 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013