Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 29 — (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont passibles

de pénalités lorsqu'elles ne se soumettent pas aux modalités d'inspection et de contrôle de leurs installations par les agents de l'administration agréés à cet effet ou ne font pas parvenir au plus tard six (6) mois après le début de l'exercice fiscal le r.apport annuel mentionné à l'article 24 ci-dessus. (2) Des pénalités allant d'une amende au retrait des avantages, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont appliquées dans le cas du non respect des conditionnalités de bénéfices des avantages, de déclaration de fausses informations techniques, économiques ou financières ou du refus de soumission aux modalités de suivi et de contrôle.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 10

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Reglement des differends et des penalites

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article 29 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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