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Loi n° 2017/013 du 12 juillet 2017 portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile › Chapter 3

ARTICLE 11

Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, celui qui communique des informations fausses de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou au sol, des passagers, des membres de l'équipage, des navigants, des personnels au sol ou du public dans un aéronef ou dans l'enceinte d'une installation de l'aviation civile.
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Sommaire

article 11 du Loi n° 2017/013 du 12 juillet 2017 portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile /akn/cm/act/loi/2017-07-12/loi-n-2017-013-du-12-jul-2017
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