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Loi n° 2017/013 du 12 juillet 2017 portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile › Chapter 3

ARTICLE 14

Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui refuse de se soumettre aux mesures établies visant à empêcher l'introduction à bord d'un aéronef d'armes, d'explosifs ou d'autres engins, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour commettre un acte d'intervention illicite.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 12 juillet 2017 Page source 3

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Sommaire

article 14 du Loi n° 2017/013 du 12 juillet 2017 portant répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile /akn/cm/act/loi/2017-07-12/loi-n-2017-013-du-12-jul-2017
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