(1) Les infractions visées aux paragraphes a, e, i, j et k de l'article 8 de la présente loi sont constatées sur procès-verbal par les Officiers de Police Judiciaire militaires exclusivement. Les infractions visées aux paragraphes b, c, d, f, g, h et l sont constatées sur procès-verbal par les Officiers de Police Judiciaire civils ou militaires.
Dans tous les cas, les enquêtes sont effectuées par les Officiers de Police Judiciaire conformément aux règles du Code de Procédure Pénale.
(2) Sauf disposition spéciale contraire, les Officiers de Police Judiciaire sont tenus de transmettre, sans délai, les originaux des procès-verbaux d'enquête de police au Commissaire du Gouvernement et d'en adresser copie au Ministre chargé de la justice militaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 5
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