ARTICLE 11 — (1) Les infractions visées aux paragraphes a, e, i, j et k de l'article 8 de
la présente loi sont constatées sur procès-verbal par les Officiers de Police Judiciaire
militaires exclusivement. Les infractions visées aux paragraphes b, c, d, f, g, h et l
sont constatées sur procès-verbal par les Officiers de Police Judiciaire civils ou
militaires.
Dans tous les cas, les enquêtes sont effectuées par les Officiers de Police
Judiciaire conformément aux règles du Code de Procédure Pénale.
(2) Sauf disposition spéciale contraire, les Officiers de Police
Judiciaire sont tenus de transmettre, sans délai, les originaux des procès-verbaux
d'enquête de police au Commissaire du Gouvernement et d'en adresser copie au
Ministre chargé de la justice militaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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