(1) Le Président et le Secrétaire Général du Conseil Economique et Social bénéficient d'une rémunération mensuelle et des avantages en nature.
(2) La rémunération mensuelle et les avantages prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par décret du Président de la République.
(3) Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une indemnité de session et éventuellement des frais de déplacement dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret du Président de la République.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 10
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article 39 du Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-009
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