ARTICLE 9 — (1) Relève du régime juridique des mines, tout gîte de
substances minérales renfermant notamment le fer, le manganèse, le titane
en roche, le chrome, le vanadium, le cuivre, le plomb, le zinc, le cadmium, le
germanium, l'iridium, le sélénium, le tellure, le molybdène, l'étain, le
tungstène, le nickel, le cobalt, le platinoïdes, l'or, l'argent, le magnésium
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antimoine, le baryum, le bore, le fluor, le soufre, l'arsenic, le bismuth,
strontium, mercure, titane et le zirconium en sable, les terres rares, le
charbon et les autres combustibles fossiles, l'uranium et les autres éléments
radioactifs, le phosphate, la bauxite, les sels de sodium et de potassium,
l'alun, les sulfates autres que les sulfates alcalinoterreux, toute autre
substance minérale métallique exploitée pour des utilisations industrielles, le
marbre, le calcaire et toute roche industrielle ou ornementale, la calcédoine et
l'opale, le rubis, le saphir, l'émeraude, le grenat, le béryl, la topaze ainsi que
toutes autres pierres semi-précieuses et le diamant.
(2) Relèvent également du régime juridique des mines, les gîtes
de toutes substances minérales non classés dans les carrières, y compris les
gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermo-
minérales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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