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Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun › Title 2

ARTICLE 9 — (1) Relève du régime juridique des mines, tout gîte de

substances minérales renfermant notamment le fer, le manganèse, le titane en roche, le chrome, le vanadium, le cuivre, le plomb, le zinc, le cadmium, le germanium, l'iridium, le sélénium, le tellure, le molybdène, l'étain, le tungstène, le nickel, le cobalt, le platinoïdes, l'or, l'argent, le magnésium 12 antimoine, le baryum, le bore, le fluor, le soufre, l'arsenic, le bismuth, strontium, mercure, titane et le zirconium en sable, les terres rares, le charbon et les autres combustibles fossiles, l'uranium et les autres éléments radioactifs, le phosphate, la bauxite, les sels de sodium et de potassium, l'alun, les sulfates autres que les sulfates alcalinoterreux, toute autre substance minérale métallique exploitée pour des utilisations industrielles, le marbre, le calcaire et toute roche industrielle ou ornementale, la calcédoine et l'opale, le rubis, le saphir, l'émeraude, le grenat, le béryl, la topaze ainsi que toutes autres pierres semi-précieuses et le diamant. (2) Relèvent également du régime juridique des mines, les gîtes de toutes substances minérales non classés dans les carrières, y compris les gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermo- minérales.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 12

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Sommaire

article 9 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-017-du-14-dec-2016
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