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Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun › Title 2

ARTICLE 13 — (1) L'Etat réalise ou autorise des activités de reconnaissance

dans les conditions définies par voie réglementaire, pour améliorer la connaissance géologique ou scientifique dans des conditions qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier. 13 (2) Les études géologiques relatives à l'émission des avis et préavis géologiques exigibles à la réalisation des ouvrages et d'aménagement des sites font l'objet d'un texte particulier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 13

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Sommaire

article 13 du Loi n°2016/017 du 14 DEC 2016 portant code minier du Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-017-du-14-dec-2016
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