ARTICLE 37 — (1) La dépollution et la destruction des restes d'armes à sousmunitions et l'éducation à la réduction des risques sont de la compétence du
Ministre en charge de la Défense, après avis de l'organe national compétent.
(2) Les modalités de dépollution et de destruction des restes
d'armes à sous-munitions et d'éducation à la réduction des risques visés à
l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 37 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016