(1) Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-dessus, sont
autorisés:
a) la conservation ou l'acquisition d'un nombre limité d'armes à sous-
munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la
formation relatifs aux techniques de détection, d'enlèvement ou de
destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux
armes à sous-munitions ;
b) le transfert d'armes à sous-munitions, à un autre État aux fins de leur
destruction, ou pour tous les buts décrits à l'alinéa 1(a) ci-dessus.
.
(2) La quantité de sous-munitions explosives conservées ou
acquises ne dépasse pas le nombre minimum absolument nécessaire aux fins
décrites à l'alinéa 1(a) ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 35 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016