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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 8

ARTICLE 62

(1) La Commission des Marchés Financiers définit les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage. (2) Les statuts ou le règlement de gestion des OPCVM, ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires, sont rédigés en français ou en anglais.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 21

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Sommaire

article 62 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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