(1) La Commission des Marchés Financiers définit les conditions
dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent
faire l'objet de publicité ou de démarchage.
(2) Les statuts ou le règlement de gestion des OPCVM, ainsi que
les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou
actionnaires, sont rédigés en français ou en anglais.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 62 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016