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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 8

ARTICLE 60

(1) La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gèrent, établissent une note d'information simplifiée, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. (2) Cette note est fournie aux investisseurs préalablement à la souscription. (3) Les informations contenues dans cette note sont claires, correctes, non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes de la note d'information. (4) Un règlement de la Commission des Marchés Financiers précise les indications obligatoires devant figurer dans la note d'information simplifiée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 20

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Sommaire

article 60 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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