(1) La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM
que celle-ci gèrent, établissent une note d'information simplifiée, comprenant
les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM
concerné.
(2) Cette note est fournie aux investisseurs préalablement à la
souscription.
(3) Les informations contenues dans cette note sont claires,
correctes, non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes
de la note d'information.
(4) Un règlement de la Commission des Marchés Financiers
précise les indications obligatoires devant figurer dans la note d'information
simplifiée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 60 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016