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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 2

ARTICLE 6

Aujourd'hui
Les actions des SICAV et les parts des FCP peuvent êtr admises aux négociations sur un marché réglementé de valeurs mobilière agréé par la Commission des Marchés Financiers, dans des conditions fixées par un règlement.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 4

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Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs

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Sommaire

article 6 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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