ARTICLE 6 — Les actions des SICAV et les parts des FCP peuvent êtr admises aux négociations sur un marché réglementé de valeurs mobilière agréé par la Commission des Marchés Financiers, dans des conditions fixées
par un règlement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 6 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016