(1) Le créancier dont le titre de créance résulte de la conservatio
ou de la gestion des actifs d'un OPCVM, n'a d'action que sur ces actifs.
(2) Le créancier du dépositaire ne peut pas poursuivre le paiemen
de ses créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ledit dépositaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 7 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016