(1) Les documents comptables contenus dans les rapports
annuel et semestriel sont préalablement certifiés par le Commissaire aux
Comptes.
(2) Les documents comptables prévus dans le présent article
sont remis pour certification au Commissaire aux Comptes, au plus tard
quarante-cinq (45) jours après la clôture de l'exercice pour le rapport annuel et
trente (30) jours après la fin du premier semestre de l'exercice pour le rapport
semestriel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 59 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016