Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 8

ARTICLE 58

(1) Le contenu et les modalités de publication de la note d'information, des rapports annuel et semestriel sont fixés par un règlement de la Commission des Marchés Financiers. (2) La note d'information et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent. (3) Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition des actionnaires ou porteurs de parts, de la Commission des Marchés Financiers, de la bourse des valeurs mobilières et de tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 20

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Sommaire

article 58 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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