(1) Le contenu et les modalités de publication de la note
d'information, des rapports annuel et semestriel sont fixés par un règlement de
la Commission des Marchés Financiers.
(2) La note d'information et les derniers rapports annuel et
semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
(3) Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la
disposition des actionnaires ou porteurs de parts, de la Commission des
Marchés Financiers, de la bourse des valeurs mobilières et de tous les
établissements chargés de recueillir les souscriptions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 58 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016