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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 7

ARTICLE 55

(1) Les sommes distribuables par un OPCVM sont constituées par : - le résultat net, augmenté du report à nouveau, et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ; - les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. (2) Les sommes mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre. (3) La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de (5) cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 19

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Sommaire

article 55 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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