Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 7

ARTICLE 53

Trente (30) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale qui doit les approuver, la SICAV est tenue de publier dans un journal d'annonces légales et au bulletin officiel de la Commission, son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'Assemblée Générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 18

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Sommaire

article 53 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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