(1) L'orateur parle à la tribune
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la
conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer
que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.
(3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le
Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président
peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a
8ARTICLE 24.- (1) Après la suspension de séance, et dans le cas où la
déclaration ou le message du Président de la République donne lieu à un
débat, les Groupes parlementaires de chaque Chambre disposent d'un
temps de parole de trente (30) minutes chacun, sauf décision contraire du
Bureau du Congrès.
(2) Tout Député ou Sénateur, n'appartenant à aucun groupe
parlementaire et qui s'est fait inscrire dans le débat, dispose d'un temps de
parole de cinq (05) minutes.
(3) Le débat visé aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne fait l'objet d'aucun
vote.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 9 septembre 2014
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