Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 4

ARTICLE 25

(1) Tout membre du Congrès ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé à un orateur de l'interrompre. (2) Les membres du Congrès qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande.; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leur inscription. (3) Le temps de parole de chaque orateur est limité à cinq (05) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le Président du Congrès peut décider de limiter ce temps de parole à quarante-cinq (45) minutes par Groupe parlementaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 8

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Sommaire

article 25 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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