(1) Tout membre du Congrès ne peut parler qu'après avoir
demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est
exceptionnellement autorisé à un orateur de l'interrompre.
(2) Les membres du Congrès qui demandent la parole sont inscrits
suivant l'ordre de leur demande.; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un
de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leur inscription.
(3) Le temps de parole de chaque orateur est limité à cinq (05)
minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le Président du
Congrès peut décider de limiter ce temps de parole à quarante-cinq (45)
minutes par Groupe parlementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 9 septembre 2014
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