Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 4

ARTICLE 24

(1) Après la suspension de séance, et dans le cas où la déclaration ou le message du Président de la République donne lieu à un débat, les Groupes parlementaires de chaque Chambre disposent d'un temps de parole de trente (30) minutes chacun, sauf décision contraire du Bureau du Congrès. (2) Tout Député ou Sénateur, n'appartenant à aucun groupe parlementaire et qui s'est fait inscrire dans le débat, dispose d'un temps de parole de cinq (05) minutes. (3) Le débat visé aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne fait l'objet d'aucun vote.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 8

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Sommaire

article 24 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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