Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 4

ARTICLE 23 — Les communications visées à l'article 15 ci-dessus ne donnent lieu à aucun débat en présence du Président de la République ou de son représentant.

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Sommaire

article 23 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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