(1) l’Etat subventionne certains produits et matériels destinés au traitement des pathologies particulières ou à la rééducation fonctionnelle.
(2) les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un texte particulier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-04-2020
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