(1) les personnes handicapées reconnues indigentes et titulaires d’une carte nationale d’invalidité prévue à l’article 41 ci-dessous, bénéficient d’une prise en charge totale ou partielle par l’Etat, dans les institutions spécialisées et les formations sanitaires, publiques ou privées, en ce qui concerne leur réadaptation médicale et leur rééducation fonctionnelle.
(2) la prise en charge prévue à l’alinéa 1 ci-dessus s’étend aux consultations, aux examens de laboratoire, de radiographie ou d’imagerie médicale, aux hospitalisations, aux évacuations sanitaires et à l’achat de certains médicaments.
(3) les modalités de prise en charge prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par voie
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-04-2020
Page source 3
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.