(1) Sont exclus du régime de la liberté du commerce extérieur, tous les produits touchant à la moralité, à la sécurité et à l’ordre publics, à l’hygiène et à la santé, à la protection de l’environnement, de la faune et de la flore et au patrimoine culturel.
(2) La liste des produits visés à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté du Ministre chargé du Commerce extérieur, en liaison avec les administrations techniques concernées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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