Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 2

ARTICLE 7

Aujourd'hui
(1) Sont exclus du régime de la liberté du commerce extérieur, tous les produits touchant à la moralité, à la sécurité et à l’ordre publics, à l’hygiène et à la santé, à la protection de l’environnement, de la faune et de la flore et au patrimoine culturel. (2) La liste des produits visés à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté du Ministre chargé du Commerce extérieur, en liaison avec les administrations techniques concernées.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 4

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Regime des importations et des exportations

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article 7 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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