Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 2

ARTICLE 9

Aujourd'hui
51 La présente loi interdit l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, l’acquisition et la cession, le transit des armes chimiques, ou de tout matériel de fabrication des armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d’information destiné à permettre u à faciliter cette activité. (2) Les conditions et les modalités d’obtention des autorisations en vue de l’importation, de l’exportation, du transit, du commerce, du courtage, de l’acquisition et de la cession des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, y compris tout document ou support de technologie et d’information, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans les quantités limitées à ce que peuvent justifier ces fins sont fixées par une texte particulier.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 4

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Regime des importations et des exportations

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article 9 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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