(1) La facture est l’élément de base de toute importation ou exportation de produits à des fins commerciales.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, la réalisation des opérations d’importation ou d’exportation ainsi que leurs règlements financiers sont faits sous couvert d’un titre de commerce extérieur, ou de facture définitive en tenant lieu.
(3) La facture doit notamment indiquer les nom et adresse de l’acheteur, la date et le lieu de l’expédition, les mentions de marquage et l’ordre numérique des emballages et le cas échéant, la description exacte en français ou en anglais, le pays d’origine, le poids et le prix du produit, ainsi que les frais d’expédition et d’assurance.
(4) Les factures à l’exportation sont délivrées dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
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