(1) Au cours de sa mission, la com mission d'enquête parlementaire informe le bureau de la chambre concernée, le cas échéant, des difficultés qu'elle rencontre et
qui sont de nature à empêcher l'accomplisse-
ment de cette mission.
2) Si ces difficultés persistent jusqu'au terme des délais qui lui ont été prescrits, elle en fait rapport demandant éventuellement la prorogation de sa mission.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 5
article 12 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015
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