(1) Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui cosignent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à inscription en faux.
(2) Le procès-verbal ainsi établi est contresigné par le mis en cause. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite en marge de celui-ci.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-07-2003
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