(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétente générale, les agents assermentés de l' Administration compétente sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite en répression des infractions aux dispositions de la présente loi.
(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-07-2003
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