Lex Cameroun

Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere › Title 3

ARTICLE 24

Aujourd'hui
(1) Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application peuvent donner lieu à une transaction entre l’administration semencière et le contrevenant si ce dernier en fait la demande. (2) La transaction susvisée est enregistrée aux frais du contrevenant et éteint l’action publique lorsqu’elle aboutit avant le prononcé de la décision au fonds par la juridiction compétente. (3) Les amendes résultant de la transaction prévue ci-dessus obéissent au même régime de recouvrement que les amendes prononcées par les juridictions de droit commun.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 23-07-2001 Page source 5

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Infractions et des sanctions

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article 24 du Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere /akn/cm/act/loi/2001-07-23/loi-2001-activite-semenciere
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