(1) Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application peuvent donner lieu à une transaction entre l’administration semencière et le contrevenant si ce dernier en fait la demande.
(2) La transaction susvisée est enregistrée aux frais du contrevenant et éteint l’action publique lorsqu’elle aboutit avant le prononcé de la décision au fonds par la juridiction compétente.
(3) Les amendes résultant de la transaction prévue ci-dessus obéissent au même régime de recouvrement que les amendes prononcées par les juridictions de droit commun.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-07-2001
Page source 5
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.