Lex Cameroun

Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere › Title 3

ARTICLE 19

Aujourd'hui
(1) Sans préjudice de la responsailité civile susceptible d'être engagée et nonobstant certaines sanctions administratives prévues par la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun pouvant être prises par le Ministre chargé de l’agriculture à l’encontre des personnes exerçant les activités régies par la présente loi, est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cinquante mille FCFA (50.000) à deux millions de FCFA (2.000.000) ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toute personne qui, exerçant les activités susvisées: - omet de tenir un registre de transactions par espèce et variété; - refuse de se soumettre au contrôle de qualité des semences; - met en vente des semences en dessous des normes minimales préétablies; - introdûit dans le commerce des variétés non inscrites au catalogue des espèces et variétés; - falsifie les semences; - d’une manière générale, mène une activité semencière en violation des dispositions de la présente loi. (2) En cas de récidive, les peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus sont doublées.
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Infractions et des sanctions

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Sommaire

article 19 du Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere /akn/cm/act/loi/2001-07-23/loi-2001-activite-semenciere
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