(1) Sans préjudice de la responsailité civile susceptible d'être engagée et nonobstant certaines
sanctions administratives prévues par la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité
commerciale au Cameroun pouvant être prises par le Ministre chargé de l’agriculture à l’encontre
des personnes exerçant les activités régies par la présente loi, est punie d’une peine
d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cinquante mille FCFA (50.000) à
deux millions de FCFA (2.000.000) ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toute personne
qui, exerçant les activités susvisées:
- omet de tenir un registre de transactions par espèce et variété;
- refuse de se soumettre au contrôle de qualité des semences;
- met en vente des semences en dessous des normes minimales préétablies;
- introdûit dans le commerce des variétés non inscrites au catalogue des espèces et variétés;
- falsifie les semences;
- d’une manière générale, mène une activité semencière en violation des dispositions de la
présente loi.
(2) En cas de récidive, les peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus sont doublées.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-07-2001
Page source 4
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 19 du Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere/akn/cm/act/loi/2001-07-23/loi-2001-activite-semenciere
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.