(1) Sans préjudice de la responsailité civile susceptible d'être engagée et nonobstant certaines
sanctions administratives prévues par la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité
commerciale au Cameroun pouvant être prises par le Ministre chargé de l’agriculture à l’encontre
des personnes exerçant les activités régies par la présente loi, est punie d’une peine
d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cinquante mille FCFA (50.000) à
deux millions de FCFA (2.000.000) ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toute personne
qui, exerçant les activités susvisées:
- omet de tenir un registre de transactions par espèce et variété;
- refuse de se soumettre au contrôle de qualité des semences;
- met en vente des semences en dessous des normes minimales préétablies;
- introdûit dans le commerce des variétés non inscrites au catalogue des espèces et variétés;
- falsifie les semences;
- d’une manière générale, mène une activité semencière en violation des dispositions de la
présente loi.
(2) En cas de récidive, les peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus sont doublées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-07-2001
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