(1) L'agrément au statut d'ONG est accordé après avis de la Commission, par
arrêté du Ministre chargé de l'administration territoriale.
(2) Le Ministre chargé de l'administration territoriale se prononce dans un délai maximal de soixante quinze (75) jours à compter de la date de dépôt du dossier auprès du gouverneur. Passé ce délai, et faute pour le Ministre de notifier au (x) fondateur (s) ou au (x) mandataire (s) de l'ONG le rejet ainsi que les motifs de rejet de la demande, l'agrément est réputé accordé.
(3) L'agrément accordé dans l'un des cas visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus emporte acquisition de la personnalité juridique par l'ONG.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 22-12-1999
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article 9 du Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales/akn/cm/act/loi/1999-12-22/loi-1999-organisations-non-gouvernementales
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