(1) Un agrément provisoire d'une durée de trois (3) ans peut être accordé, à titre
exceptionnel, à une ONG unipersonnelle.
(2) Le fondateur ou le représentant légal de la personne morale demanderesse
est tenu de produire à cet effet, un dossier comportant les pièces ci-après :
a) a) une demande timbrée mentionnant la dénomination, l'objet, le siège
de l'ONG ainsi que les nom, profession et domicile du fondateur ou, le
cas échéant, dudit représentant ;
b) b) le programme d'activités ;
c) c) quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 22-12-1999
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article 5 du Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales/akn/cm/act/loi/1999-12-22/loi-1999-organisations-non-gouvernementales
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