Lex Cameroun

Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales › Chapter 4

ARTICLE 22

Aujourd'hui
(1) Le Ministre chargé de l'administration territoriale peut après avis motivé de la Commission, suspendre par arrêté, pour un délai maximal de trois (3) mois, toute ONG dont les activités s'écartent de son objet. (2) Le Ministre chargé de l'administration territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute ONG pour atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'Etat. (3) Par dérogation à l'article 12 de l'ordonnance n0 72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême, les actes prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont susceptibles de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative compétente. Ce recours doit intervenir dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile. Le Président statue par ordonnance dans un délai de trente (30) jours. (4) L'exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 22-12-1999 Page source 5

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Dissolution

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 22 du Loi du 22 decembre 1999 Organisations non gouvernementales /akn/cm/act/loi/1999-12-22/loi-1999-organisations-non-gouvernementales
Signaler une erreur dans ce texte