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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 1

ARTICLE 3

Aujourd'hui
1. Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant de l’exercice de certaines activités professionnelles. 2. Le lien de causalité existant entre la maladie et l’activité professionnelle est constaté au moyen des présomptions consignées dans les tableaux des maladies professionnelles établis par décret pris après avis de la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 1

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Sommaire

article 3 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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