Bénéficient de la présente loi:
a) les personnes visées à l’article 1er paragraphe 2 du code du travail;
b) les marins qui relèvent de l’ordonnance n° 62-OF-30 du 31 mars 1962 portant code de la marine marchande, sous réserve de l’application des articles 148 et suivants et 171 et suivants de ladite ordonnance et à condition que l’employeur soit affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
c) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Les parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit aux ascendants, conjoints ou aux enfants mineurs du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier pour le calcul de sa part.
d) les apprentis;
e) les élèves des établissements d’enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou de cette formation;
f) les personnes assujetties au Service Civique National de Participation au Développement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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English text
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article 5 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011