1. Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à tout travailleur tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 du code du travail.
a) par le fait ou à l'occasion du travail;
b) pendant le trajet d'aller et retour entre:
- sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail;
- le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas.
c) pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du code du travail.
2. Les dispositions des alinéas b et c ci-dessus sont applicables dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l’emploi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13-07-1977
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article 2 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles/akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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