Lex Cameroun

Decret du 6 mai 2005 Commission de concurrence › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 14

Aujourd'hui
(1) Le président de la Commission peut, à titre conservatoire et pour une période de quinze (15) jours, ordonner la cessation d'une pratique anticoncurrentielle régulièrement constatée et en cours d'instruction, lorsque ladite pratique cause ou est susceptible de causer un préjudice à l'économie nationale. (2) Lorsqu'une telle mesure est édictée, la Commission est convoquée d'urgence au cours de la période visée à l'alinéa (1) ci-dessus pour connaître de l'affaire. (3) La période de suspension prévue à l'alinéa (1) ci-dessus peut être prorogée de trente (30) jours par la Commission.
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Composition, de l’organisation et du fonctionnement de la Fonctionnement de la Commission

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article 14 du Decret du 6 mai 2005 Commission de concurrence /akn/cm/act/decret/2005-05-06/decret-2005-commission-concurrence
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