(1) L'acheteur est tenu de transmettre à l'interprofession et au chef de la circonscription administrative-du ressort, la liste de ses mandataires. Seul le mandataire titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'interprofession peut procéder aux opérations d'achat de cacao.
(2) Une copie de cette liste est transmise à l'Office National du Cacao et du Café (ONCC).
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-04-2005
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